Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
officier de justice
- Common law
officier de justice
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.
- Problème
La version française fait référence à un
« conseiller juridique »
. Dans le contexte de cette disposition, il s'avère plus approprié d'employer« officier de justice »
, qui correspond à« legal officer »
dans la version anglaise.- Solution
Dans la version française, les termes
« conseiller juridique »
sont remplacés par« officier de justice »
.- Disposition harmonisée
(Modification à la version française seulement)
206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 94.
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