Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

officier de justice

Common law

officier de justice

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.

Problème

La version française fait référence à un « conseiller juridique ». Dans le contexte de cette disposition, il s'avère plus approprié d'employer « officier de justice », qui correspond à « legal officer » dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, les termes « conseiller juridique » sont remplacés par « officier de justice ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 94.