Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

ordonnance de faillite

Common law

ordonnance de faillite

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

2. « failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre. Peut aussi s'entendre de la situation juridique d'une telle personne.

Problème

L'« ordonnance de séquestre/receiving order » tire son origine de la common law et a pour effet de transférer la possession des biens du débiteur au syndic. Compte tenu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui prévoit que les biens du failli sont dévolus au syndic dès l'ouverture de la faillite, il est inutile de recourir à la fiction du « receivership » pour opérer un tel transfert. De plus, le séquestre n'est en droit civil québécois que le dépositaire des biens d'une partie à un litige.

Solution

Dans la version française, les termes « ordonnance de séquestre » sont remplacés par « ordonnance de faillite ». Dans la version anglaise, les termes « receiving order » sont remplacés par « bankruptcy order ».

Disposition harmonisée

2. « failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s'entendre de la situation juridique d'une telle personne.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 7(4).