Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

avocat ou notaire

Common law

avocat

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition – ou de l'aliénation d'immeubles ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :

  • […]
  • c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
Problème

La disposition actuelle ne reflète pas l'organisation particulière de la profession juridique au Québec, laquelle se divise entre avocats (advocates) et notaires (notaries) . Alors qu'au Québec, tant les avocats que les notaires sont autorisés à passer les actes dont il est question ici, dans les provinces de common law, seuls les avocats (barristers and solicitors) y sont autorisés.

La disposition vise des procédures judiciaires. La solution qui consiste à remplacer le terme « avocat » par « conseiller juridique/legal counsel » ne peut être retenue, puisque la définition de ce terme vise tant le conseiller qui rend des avis juridiques que celui qui est habilité à plaider devant les tribunaux. Le seul professionnel du droit habilité à le faire est celui que l'on désigne par les termes « avocat/barrister or solicitor » dans les provinces de common law et le terme « avocat/advocate » dans la province de Québec.

Solution

Dans la version française, l'expression « conseillers juridiques » est remplacée par « avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces » . Dans la version anglaise, le terme solicitors est remplacé par advocate or a notary of the Province of Quebec or a barrister or solicitor of any other province.

Disposition harmonisée

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :

  • […]
  • c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16