Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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avocat ou notaire
- Common law
avocat
- Titre du texte législatif
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Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition – ou de l'aliénation d'immeubles ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :
- […]
- c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
- Problème
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La disposition actuelle ne reflète pas l'organisation particulière de la profession juridique au Québec, laquelle se divise entre avocats (advocates) et notaires (notaries) . Alors qu'au Québec, tant les avocats que les notaires sont autorisés à passer les actes dont il est question ici, dans les provinces de common law, seuls les avocats (barristers and solicitors) y sont autorisés.
La disposition vise des procédures judiciaires. La solution qui consiste à remplacer le terme « avocat » par « conseiller juridique/legal counsel » ne peut être retenue, puisque la définition de ce terme vise tant le conseiller qui rend des avis juridiques que celui qui est habilité à plaider devant les tribunaux. Le seul professionnel du droit habilité à le faire est celui que l'on désigne par les termes « avocat/barrister or solicitor » dans les provinces de common law et le terme « avocat/advocate » dans la province de Québec.
- Solution
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Dans la version française, l'expression « conseillers juridiques » est remplacée par « avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces » . Dans la version anglaise, le terme solicitors est remplacé par advocate or a notary of the Province of Quebec or a barrister or solicitor of any other province.
- Disposition harmonisée
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :
- […]
- c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16
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