Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

personne

Common law

personne

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Problème

L'utilisation de l'expression private person dans la version anglaise amène un problème de désuétude terminologique.

Solution

Dans la version française, l'expression « personne physique majeure et capable » est remplacée par « personne ». Dans la version anglaise, l'expression private person of full age and capacity est remplacée par person. Une nouvelle définition de « personne » et person est introduite à la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif par l'article 35 de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil et s'applique à cet article. Dans la version anglaise, l'expression any person est remplacée par le terme anyone. Cette dernière modification cherche à éviter l'application de cette nouvelle définition. À cet égard, l'intention du législateur est de viser les préjudices causés à toute personne et non seulement aux personnes physiques, majeures et capables.

Disposition harmonisée

4. L'État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 37