Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
personne
- Common law
personne
- Titre du texte législatif
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50
- Disposition
4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.
- Problème
L'utilisation de l'expression private person dans la version anglaise amène un problème de désuétude terminologique.
- Solution
Dans la version française, l'expression « personne physique majeure et capable » est remplacée par « personne ». Dans la version anglaise, l'expression private person of full age and capacity est remplacée par person. Une nouvelle définition de « personne » et person est introduite à la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif par l'article 35 de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil et s'applique à cet article. Dans la version anglaise, l'expression any person est remplacée par le terme anyone. Cette dernière modification cherche à éviter l'application de cette nouvelle définition. À cet égard, l'intention du législateur est de viser les préjudices causés à toute personne et non seulement aux personnes physiques, majeures et capables.
- Disposition harmonisée
4. L'État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 37
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