Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
personne qui agit au nom et pour le compte d'un tel membre ou de sa succession
- Common law
personne qui agit au nom et pour le compte d'un tel membre ou de sa succession
- Titre du texte législatif
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, L.R., ch. V-2
- Disposition
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l'article 15 ni contre un membre d'une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l'article 15 n'est recevable relativement à une réclamation d'un membre d'une force étrangère présente au Canada, ou d'une personne à la charge d'un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d'un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
- Problème
Les termes « personal representative » utilisés dans la version anglaise n'ont pas de correspondants dans la version française. Par ailleurs, il n'existe pas de termes de portée assez vaste en droit civil pour rendre tous les sens des termes « personal representative » dans ce contexte.
- Solution
Dans la version française la formule « ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d'un tel membre ou de sa succession » est ajoutée. Dans la version anglaise, les terms « his personal representative » sont remplacés par « or by a person who acts in the name of and for the benefit of the member or their estate or succession ».
- Disposition harmonisée
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l'article 15 ni contre un membre d'une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l'article 15 n'est recevable relativement à une réclamation d'un membre d'une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d'un tel membre ou de sa succession, ou d'une personne à la charge d'un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d'un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 181.
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