Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

priorité constitutive de droit réel

Common law

s.o.

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch.
B-3

Disposition

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

  • [...]
  • « créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.
Problème

En droit civil, les privilèges ont été supprimés et certains ont été remplacés par les notions de priorités et d'hypothèques. En particulier, la priorité attribuée aux municipalités et aux commissions scolaires est constitutive de droit réel. Il est donc nécessaire d'ajouter la notion de « priorité constitutive de droit réel » afin de refléter le droit civil.

Solution

Les expressions « priorité constitutive de droit réel » et prior claims constituting a real right sont ajoutées pour refléter le droit civil. Le terme privilege est supprimé dans la version anglaise mais « privilège » est conservé dans la version française car il correspond au terme lien de la common law.

Disposition harmonisée

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

  • [...]
  • « créancier garanti » Personne titulaire d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge ou d'un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement. S'entend en outre :
    • a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d'un droit de rétention ou d'une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 25