Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

rang

Common law

rang

Titre du texte législatif

Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch. 17

Disposition

Priorité

5. (3) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve du rang que les droits et intérêts – garantis ou non – détenus par d'autres personnes que l'État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une personne se trouvant sur son territoire ou qu'un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l'absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

Problème

Puisque les termes « priorité » et priority peuvent prêter à confusion et référer à tort à la notion de créance prioritaire en droit civil, il est préférable de remplacer ces termes par la notion de « rang »/ranking à laquelle la disposition renvoie.

Solution

À la note marginale de la version française, le terme « priorité » est remplacé par « rang ». Dans la version anglaise, le terme priority est remplacé par ranking.

Disposition harmonisée

Rang

5. (3) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve du rang que les droits et intérêts – garantis ou non – détenus par d'autres personnes que l'État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une personne se trouvant sur son territoire ou qu'un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l'absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 120