Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

renonciation

Common law

renonciation

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

20.(1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt en un bien immeuble du failli, au moyen d'un avis de renonciation ou d'un désistement; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre du bien doit, sur présentation de l'avis, l'accepter et le consigner sur le registre foncier.

Problème

Dans la version française, les termes « renonciation » et « désistement » sont des termes équivalents dans le contexte de cette disposition et ce, dans les deux systèmes juridiques. Dans la version anglaise, les termes « quit claim » et « disclaimer » font également double emploi, tandis que la notion correspondante du droit civil est absente.

Solution

Dans la version française, le terme « désistement » est supprimé parce que redondant. Dans la version anglaise, le terme « renunciation » est ajouté et le terme « disclaimer » est supprimé. Les termes « quit claim » demeurent pour la common law.

Disposition harmonisée

20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d'un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l'avis, l'accepter et le consigner sur le registre foncier.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 20.