Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

succession

Common law

représentants personnels

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.

Problème

Les notions de « représentant » dans la version française et de personal representative dans la version anglaise sont propres à la common law uniquement. De plus, l'expression consacrée en common law d'expression française est « représentant personnel ». En droit civil, le terme approprié pour désigner les personnes visées par cet article est « succession » (succession). En common law, les expressions appropriées sont « représentant personnel » et personal representative.

Solution

Dans la version française, l'adjectif « personnels » est ajouté au terme « représentants ». Le terme correspondant dans la version anglaise, personal representative, est conservé pour les besoins de la common law afin d'inclure les autres types de représentants légaux. La paire de termes « succession »/succession est ajoutée pour refléter le droit civil.

Disposition harmonisée

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 40