Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
représentant
- Common law
représentant
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
26. (3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l'actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs mandataires à toute heure convenable.
- Problème
La notion de mandat à laquelle renvoie le terme « mandataire » dans la version française est une notion spécifique en droit civil dont la portée est plus limitée que celle des notions d'« agent » et d'« agency » en common law. Compte tenu du contexte et de la portée large de cette disposition, ces notions qui posent problème peuvent être rendues par les termes génériques « représentant/representative » qui sont assez larges pour couvrir, dans les deux systèmes, tous les cas où une personne agit pour le bénéfice d'une autre.
- Solution
Dans la version française, le terme « mandataires » est remplacé par « représentants ». Dans la version anglaise, le terme « agents » est remplacé par « representative ».
- Disposition harmonisée
26. (3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l'actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 21.
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