Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
requérant
- Common law
requérant
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
45. (1) Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, les frais du pétitionnaire sont taxés et payables sur l'actif à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
- Problème
Compte tenu des changements apportés à l'expression « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre/petition for a receiving order », le terme « pétitionnaire/petitioner » n'est plus approprié pour désigner la personne qui engage la procédure de mise en faillite du débiteur.
- Solution
Dans la version française, le terme « pétitionnaire » est remplacé par « requérant ». Dans la version anglaise, le terme « petitioner » est remplacé par « applicant ».
- Disposition harmonisée
45. (1) Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l'actif à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 28.
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