Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

requérant

Common law

requérant

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

45. (1) Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, les frais du pétitionnaire sont taxés et payables sur l'actif à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Problème

Compte tenu des changements apportés à l'expression « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre/petition for a receiving order », le terme « pétitionnaire/petitioner » n'est plus approprié pour désigner la personne qui engage la procédure de mise en faillite du débiteur.

Solution

Dans la version française, le terme « pétitionnaire » est remplacé par « requérant ». Dans la version anglaise, le terme « petitioner » est remplacé par « applicant ».

Disposition harmonisée

45. (1) Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l'actif à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 28.