Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
requête en faillite
- Common law
requête en faillite
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d'une ordonnance de séquestre contre un débiteur :
a) d'une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s'élèvent à mille dollars;
b) d'autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.
[EXTRAIT SEULEMENT]
- Problème
La « pétition/petition » est une ancienne procédure appartenant à la tradition de droit anglais. Elle n'existe pas en droit civil et n'est plus utilisée en common law. La formule « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre/petition for a receiving order » désigne la procédure introductive d'une instance en faillite intentée à l'initiative d'un créancier. La façon moderne de désigner ce type d'actes de procédure est, en français, « requête » et, en anglais, « application ».
Cette solution doit être adaptée pour l'auditoire anglophone de droit civil au Québec où cette procédure est désignée non pas par le terme « application » mais par celui de « motion ». Voir les fiches « requête/motion » et « ordonnance de faillite/receiving order ».
- Solution
Dans la version française, l'expression « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre » est remplacée par « requête en faillite ». Dans la version anglaise, l'expression « petition for a receiving order » est remplacée par « motion ».
- Disposition harmonisée
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d'une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s'élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d'autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
[EXTRAIT SEULEMENT]
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 28.
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