Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

requête en faillite 

Common law

requête en faillite 

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d'une ordonnance de séquestre contre un débiteur :

  • a) d'une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s'élèvent à mille dollars;

  • b) d'autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.

[EXTRAIT SEULEMENT]

Problème

La « pétition/petition » est une ancienne procédure appartenant à la tradition de droit anglais. Elle n'existe pas en droit civil et n'est plus utilisée en common law. La formule « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre/petition for a receiving order » désigne la procédure introductive d'une instance en faillite intentée à l'initiative d'un créancier. La façon moderne de désigner ce type d'actes de procédure est, en français, « requête » et, en anglais, « application ».

Cette solution doit être adaptée pour l'auditoire anglophone de droit civil au Québec où cette procédure est désignée non pas par le terme « application » mais par celui de « motion ». Voir les fiches « requête/motion » et « ordonnance de faillite/receiving order ».

Solution

Dans la version française, l'expression « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre » est remplacée par « requête en faillite ». Dans la version anglaise, l'expression « petition for a receiving order » est remplacée par « motion ».

Disposition harmonisée

43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :

  • a) d'une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s'élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;

  • b) d'autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.

[EXTRAIT SEULEMENT]

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 28.