Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

sociétés en nom collectif

Common law

sociétés en nom collectif

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

85. (1) La présente loi s'applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés de personnes ordinaires; et, lorsque tous les membres d'une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.

Problème

L'expression « sociétés de personnes ordinaires » utilisée dans la version française est impropre. Tant le droit civil que la common law utilisent l'expression « sociétés en nom collectif ».

Solution

Dans la version française, les termes « de personnes ordinaires » sont remplacés par « en nom collectif ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

85. (1) La présente loi s'applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d'une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 52(1).