Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
ayant cause
- Common law
titulaire d'un intérêt
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art.10
- Disposition
12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.
- Problème
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Un problème est causé par l'utilisation de la terminologie du droit civil uniquement dans la version française et l'utilisation de la terminologie de la common law uniquement dans la version anglaise. De plus, l'expression « ayant droit » est désormais désuète en droit civil.
- Solution
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Dans la version française, l'expression « ayant droit » est remplacée par « ayant cause » afin de respecter la terminologie utilisée dans le Code civil du Québec. Dans la version anglaise, le terme successor est ajouté pour refléter le droit civil. De plus, la formulation « le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail » est ajoutée comme équivalent en common law d'expression française à person holding who holds an interest derived from such a lease.
- Disposition harmonisée
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12. Le locataire d'un immeuble d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est :
- a) en faveur de Sa Majesté;
- b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l'intérêt;
- c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cesssionnaire ou le titulaire de l'intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16
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