Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
sous-locataire
- Common law
sous-locataire
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.
- Problème
Seule la terminologie de la common law (subtenant) est utilisée dans la version anglaise.
- Solution
Dans la version anglaise, les termes sublessee or assignee of such a lessee sont ajoutés au premier paragraphe de l'article 12. À l'alinéa 12c), le terme sublessee remplace le terme subtenant. Les termes lessee et assignee sont également ajoutés à l'alinéa 12c). Ces changements visent à faire en sorte que la terminologie appropriée du droit civil et de la common law en matière de location et de sous-location soit utilisée.
- Disposition harmonisée
(modification à la version anglaise seulement)
Conditions restrictives
12. Le locataire d 'un immeuble ou d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est :
a) en faveur de Sa Majesté;
b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l'intérêt;
c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l'intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16
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