Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

titulaire de priorité

Common law

titulaire de privilège

Titre du texte législatif

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Disposition

74.1 (3) Quiconque, n'étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit sur l'appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de priorité ou d'un droit semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l'arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l'ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d'audition de la requête.

Problème

Dans le contexte de cette disposition, l'utilisation du terme « détenteur » pose problème, la notion de « détention » ayant une signification particulière en droit civil. Pour éviter toute confusion, il convient d'utiliser le terme « titulaire ».

Solution

Dans la version française, le terme « détenteur » est remplacé par « titulaire ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

74.1 (3) Quiconque, n'étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l'appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d'un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l'arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l'ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d'audition de la requête.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 179(1).