Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

vente en justice ou sous contrôle de justice

Common law

vente en justice

Titre du texte législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7

Disposition

   114. (1) La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'interdire les opérations suivantes :

  • a) la vente en justice des biens d'une compagnie;

  • b) la création de privilèges, hypothèques ou autres sûretés sur les biens de la compagnie, ou la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté.

Problème

La phraséologie « vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté » (sale, pursuant to an order of a court, of any property of the company to enforce or realize on any such lien, mortgage, charge or other security) n'est plus appropriée en droit civil eu égard à l'hypothèque, compte tenu des nouveaux recours hypothécaires. Plus particulièrement, compte tenu du contexte, le recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice devrait être prévu à cette disposition.

Solution

L'alinéa c) est créé pour couvrir les modes de réalisation propres à la common law. Il reprend la formulation existante en indiquant cependant son application hors Québec. Les alinéas d) et e) sont créés afin de couvrir les modes de réalisation du droit civil. L'alinéa d) vise la vente en justice et le recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice. Quant à l'alinéa e), il tient compte des particularités des modes de réalisation propres aux priorités et au droit de rétention.

Disposition harmonisée

   114. (1) La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'interdire les opérations suivantes :

  • a) la vente en justice des biens d'une compagnie;

  • b) la création d'une hypothèque, d'un privilège, d'une charge ou d'une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l'assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

  • c) ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

  • d) dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

  • e) l'exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l'alinéa b) ou l'exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 106