Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

disposition

Common law

disposition

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s'il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu'il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l'emploi de ses biens.

Problème

Les versions linguistiques présentent une disparité de contenu. La notion d'« emploi » utilisée dans la version française est plus restreinte que celle de « disposition » utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, le terme « emploi » est remplacé par « disposition ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s'il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu'il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 10(1).