Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
s.o.
- Common law
accessoires fixes
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50 (maintenant Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux tel que modifié par la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10)
- Disposition
s.o.
- Problème
-
Dans la version anglaise de la disposition, un ensemble de concepts de common law, dont « fixtures », sont assimilés dans la définition de « real property ». Suivant la tradition juridique de common law, les « fixtures » ne sont pas nécessairement des « biens réels/real property », ce qui rend une définition de ce concept nécessaire. Cependant, la définition emploie une terminologie propre à la common law, sans restreindre son application territoriale aux provinces autres que le Québec. De plus, il n'y a pas de définition équivalente dans la version française de la disposition pouvant convenir à la common law d'expression française.
- Solution
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2. […] "real property" means land in any provinces other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below, the surface of the land, and includes an interest therein.
Dans la version anglaise, la définition de « real property » est modifiée en restreignant son application territoriale puisque les termes employés, dont « fixtures », visent la common law. De plus, une version française de la définition de « real property » est ajoutée en utilisant le terme « biens réels » pour les fins de la common law d'expression française : la notion de « fixtures » est rendue par « accessoires fixes ».
- Disposition harmonisée
-
2. […] « biens réels » Dans une province autres que le Québec et à l'étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et les minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 11(6)
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