Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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représentant personnel
- Common law
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représentant personnel
- Titre du texte législatif
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
- Disposition
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31. (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles dont l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.
- Problème
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Les versions linguistiques présentent une disparité de contenu. Les notions de
« mandataire »
et de« legal representative »
utilisées dans cette disposition ne sont pas équivalentes, la première étant plus large que la seconde.Lors des modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en 2001, les termes
« mandataire/legal representative »
ont été remplacés dans certaines dispositions par« représentant personnel/personal representative »
et une définition de ces derniers termes a été ajoutée au paragraphe 2(1) de la Loi. Le concept de« représentant personnel/personal representative »
convient mieux dans le présent contexte. - Solution
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Dans la version française,
« mandataire »
est remplacé par« représentant personnel »
, terme défini au paragraphe 2(1) de la Loi.Dans la version anglaise,
« legal representative »
est remplacé par« personal representative »
, terme défini au paragraphe 2(1) de la Loi. - Disposition harmonisée
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31. (1) La société peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles dont l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.
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Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 21(1).
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