Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

représentant personnel

Common law

représentant personnel

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

31. (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles dont l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

Problème

Les versions linguistiques présentent une disparité de contenu. Les notions de « mandataire » et de « legal representative » utilisées dans cette disposition ne sont pas équivalentes, la première étant plus large que la seconde.

Lors des modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en 2001, les termes « mandataire/legal representative » ont été remplacés dans certaines dispositions par « représentant personnel/personal representative  » et une définition de ces derniers termes a été ajoutée au paragraphe 2(1) de la Loi. Le concept de « représentant personnel/personal representative » convient mieux dans le présent contexte.

Solution

Dans la version française, « mandataire » est remplacé par « représentant personnel », terme défini au paragraphe 2(1) de la Loi.

Dans la version anglaise, « legal representative » est remplacé par « personal representative », terme défini au paragraphe 2(1) de la Loi.

Disposition harmonisée

31. (1) La société peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles dont l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 21(1).