Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

administrateur du bien d'autrui

Common law

personne qui agit à titre fiducial

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

48. [...]
(2) [...]
« représentant » Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d'une personne décédée.

Problème

Les versions linguistiques présentent une disparité de contenu. La version anglaise renvoie à une personne agissant « in a fiduciary capacity » (à titre fiducial) alors que la version française renvoie à une personne agissant à titre de représentant. La notion de « représentant » n'a pas la même portée que l'expression « person acting in a fiduciary capacity » (personne qui agit à titre fiducial) en droit civil et en common law d'expression française.

Le « représentant/fiduciary » agissant dans le contexte de la partie VII de la Loi doit respecter les normes de conduite (obligation de loyauté, absence de conflit d'intérêts, devoir d'intégrité et de bonne foi, etc.) auxquelles renvoie l'emploi du concept de « person acting in a fiduciary capacity » en common law. La norme correspondante en droit civil est celle d'une personne qui, en raison d'une relation de confiance, a une obligation de bonne foi et de loyauté.

En common law d'expression française, la référence équivalente à « acting in a fiduciary capacity » est « agir à titre fiducial ».

Solution

Dans la version française, « L'administrateur du bien d'autrui ou la personne qui agit à titre fiducial » est ajouté.

Dans la version anglaise, « who acts in a fiduciary capacity or as the administrator of the property of others » est ajouté.

Disposition harmonisée

48. [...]
(2) [...]
« représentant » L'administrateur du bien d'autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d'une personne décédée.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 28(1).