Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

droit

Common law

fraction d'intérêt

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

48. [...]

(2) [...]

« émetteur » Est assimilée à l'émetteur la société qui, selon le cas :
  • [...]

  • b) émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur son patrimoine.

Problème

Seule la terminologie de common law (« fractional interests ») est utilisée dans la version anglaise et seule la terminologie de droit civil (« droits ») est utilisée dans la version française.

Parce que le concept de « fractional interests » ne peut être rendu en termes de droit civil, il est nécessaire d'insérer une énumération verticale à cet article pour que chaque système juridique soit traité dans un alinéa distinct.

Solution

Dans la version française, l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • « b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;

  • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d'intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d'intérêt. »

Dans la version anglaise, l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • « (b) that, in Quebec, issues securities that confer directly or indirectly rights in its property, or

  • (c) that, elsewhere in Canada, directly or indirectly creates fractional interests in its rights or property and that issues securities as evidence of the fractional interests; ».

Disposition harmonisée

48. [...]
(2) [...]

  • b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;

  • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d'intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d'intérêt.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 28(2).