Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

annulation ou réduction d'une obligation

Common law

annulation ou répudiation d'une obligation

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

51. [...]
(5) En cas d'exercice par un particulier âgé de moins de dix-huit ans de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d'une société, aucun désaveu ultérieur n'a d'effet contre cette société.

Problème

Seule la terminologie de common law (« repudiation or avoidance ») est utilisée dans la version anglaise.

De plus, dans la version française, la notion de « désaveu » ne fait référence à aucune notion relative aux contrats mettant en cause des mineurs en common law et en droit civil. Il faut plutôt utiliser les notions d'« annulation » et de « répudiation » applicables en common law et d'« annulation » et de « réduction » applicables en droit civil.

Solution

Dans la version française, « désaveu ultérieur » est remplacé par « l'annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure ».

Dans la version anglaise, « or, in Quebec, annulment or reduction of obligations » est ajouté.

Disposition harmonisée

51. [...]
(5) L'annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l'exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d'une société n'ont pas d'effet contre cette dernière.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 31(2).