Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

jugement en vérification de testament ou procès-verbal notarié de vérification

Common law

jugement d'homologation de testament et de nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

51. [...]
(7) [...]

  • a) l'original du jugement, soit d'homologation du testament, soit de nomination d'un exécuteur testamentaire, le cas échéant, ou d'un administrateur, ou une copie certifiée conforme
    par7 :

    • (i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement,

Problème

Seule la terminologie de common law (« jugement d'homologation de testament et de nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur/grant of probate or letters of administration ») est utilisée dans les versions anglaise et française.

Dans la version française, « jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification » doit être ajouté pour rendre la terminologie de droit civil.

En common law d'expression française, il est plus exact de faire référence à des « lettres d'homologation ou d'administration » qu'à des jugements de nomination.

Solution

Dans la version française du passage de l'alinéa 51(7)a) précédant le sous-alinéa (i), « l'original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification » est ajouté et « jugement de nomination » est remplacé par « lettres d'homologation ou des lettres d'administration ».

Dans la version française du sous-alinéa 51(7)a)(i), « ou délivré les lettres d'homologation ou d'administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal » est ajouté.

Dans la version anglaise du passage de 51(7)a) précédant le sous-aliéna (i), « or, in Quebec, of the probate of the will or of the notarial minutes of the probate » est ajouté.

Dans la version anglaise du sous-alinéa 51(7)a)(i), « or the notary who prepared the minutes of the probate » est ajouté.

Disposition harmonisée

51. [...]
(7) [...]

  • a) l'original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu'au Québec, des lettres d'homologation ou des lettres d'administration, ou une copie certifiée conforme de l'un de ces documents par :

    • (i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d'homologation ou d'administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 31(3).