Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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jugement en vérification de testament ou procès-verbal notarié de vérification
- Common law
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jugement d'homologation de testament et de nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur
- Titre du texte législatif
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
- Disposition
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51. [...]
(7) [...]-
a) l'original du jugement, soit d'homologation du testament, soit de nomination d'un exécuteur testamentaire, le cas échéant, ou d'un administrateur, ou une copie certifiée conforme
par7 :-
(i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement,
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- Problème
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Seule la terminologie de common law (
« jugement d'homologation de testament et de nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur/grant of probate or letters of administration »
) est utilisée dans les versions anglaise et française.Dans la version française,
« jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification »
doit être ajouté pour rendre la terminologie de droit civil.En common law d'expression française, il est plus exact de faire référence à des
« lettres d'homologation ou d'administration »
qu'à des jugements de nomination. - Solution
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Dans la version française du passage de l'alinéa 51(7)a) précédant le sous-alinéa (i),
« l'original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification »
est ajouté et« jugement de nomination »
est remplacé par« lettres d'homologation ou des lettres d'administration »
.Dans la version française du sous-alinéa 51(7)a)(i),
« ou délivré les lettres d'homologation ou d'administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal »
est ajouté.Dans la version anglaise du passage de 51(7)a) précédant le sous-aliéna (i),
« or, in Quebec, of the probate of the will or of the notarial minutes of the probate »
est ajouté.Dans la version anglaise du sous-alinéa 51(7)a)(i),
« or the notary who prepared the minutes of the probate »
est ajouté. - Disposition harmonisée
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51. [...]
(7) [...]-
a) l'original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu'au Québec, des lettres d'homologation ou des lettres d'administration, ou une copie certifiée conforme de l'un de ces documents par :
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(i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d'homologation ou d'administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,
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Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 31(3).
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