Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
-
s.o.
- Common law
-
baillaire
- Titre du texte législatif
-
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C (1985), ch. C-44
- Disposition
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75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d'une société qui a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.
- Problème
-
Les versions linguistiques présentent une disparité de contenu.
La notion de
« bailee »
utilisée dans la version anglaise est une notion de common law beaucoup plus large que la notion de« dépositaire »
utilisée dans la version française. Cette dernière ne rend pas entièrement la notion de« bailee »
. - Solution
-
Dans la version française,
« dépositaire »
est remplacé par« baillaire »
. - Disposition harmonisée
-
(Modification à la version française seulement.)
75. Le mandataire ou le baillaire ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d'une sociétéqui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.
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Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 38.
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