Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

mandant

Common law

mandant

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d'une société qui a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.

Problème

Seule la terminologie de common law (« principal ») est utilisée dans la version anglaise.

Le terme « mandant » vaut tant pour le droit civil que pour la common law en français.

Solution

Dans la version anglaise, « or mandator » est ajouté.

Disposition harmonisée

(Modification à la version anglaise seulement.)

75. An agent or mandatary or a bailee who in good faith, including observance of reasonable commercial standards if the agent or mandatary or the bailee is in the business of buying, selling or otherwise dealing with securities of a corporation has received securities and sold, pledged or delivered them, according to the instructions of their principal or mandator, is not liable for conversion or for participation in breach of fiduciary duty although the principal has no right to dispose of them.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 38.