Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

immeuble

Common law

bien réel

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.

Problème

Seule la terminologie du droit civil ( « immeuble » ) est utilisée dans la version française et seule la terminologie de la common law (real property) est utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, l'expression « bien réel » est ajoutée afin de refléter la common law. Dans la version anglaise, le terme immovables est ajouté afin de refléter le droit civil.

Disposition harmonisée

4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 13