Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

assurance détournement et vol

Common law

assurance-responsabilité

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

223. [...]
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l'article 217, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance-responsabilité pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Problème

Les « fidelity bonds » sont considérés comme de l'assurance plutôt que comme un cautionnement. De plus, la notion d'« assurance-responsabilité » est incorrectement utilisée dans la version française tant en droit civil qu'en common law. L'« assurance détournement et vol » est la notion à privilégier.

Bien que la notion de « fidelity bond » puisse être remplacée par « fidelity insurance » dans la version anglaise, il y a lieu de conserver « fidelity bond » puisqu'il s'agit d'une expression consacrée en common law.

Solution

Dans la version française, « assurance-responsabilité » est remplacé par « assurance détournement et vol ».

Dans la version anglaise, « or fidelity insurance » est ajouté.

Disposition harmonisée

223. [...]
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l'article 217, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 64.