Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
acheter
- Common law
acheter
- Titre du texte législatif
Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
- Disposition
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer – au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada – présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, un droit réel immobilier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu'elle n'a pu acquérir.
- Problème
-
Il y a disparité de contenu entre les versions linguistiques. La version française utilise le terme
« acquérir »
, qui est de portée plus large que le terme« purchase »
utilisé dans la version anglaise; en particulier, en contexte de common law, où le terme « acquérir » inclut le louage, ce qui n'est pas le cas en droit civil. Il y a lieu de remplacer« acquérir »
par« acheter »
, terme équivalant à la fois pour le droit civil et la common law. - Solution
Dans la version française,
« acquérir »
est remplacé par« acheter »
.- Disposition harmonisée
-
(Modification à la version française seulement.)
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer – au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada – présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, le droit réel immobilier ou intérêt foncier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu'elle n'a pu acheter.
Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 129(1).
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