Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

acheter

Common law

acheter

Titre du texte législatif

Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21

Disposition

4.1 (1) La compagnie de chemin de fer – au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada – présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, un droit réel immobilier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu'elle n'a pu acquérir.

Problème

Il y a disparité de contenu entre les versions linguistiques. La version française utilise le terme « acquérir », qui est de portée plus large que le terme « purchase » utilisé dans la version anglaise; en particulier, en contexte de common law, où le terme « acquérir » inclut le louage, ce qui n'est pas le cas en droit civil. Il y a lieu de remplacer « acquérir » par « acheter », terme équivalant à la fois pour le droit civil et la common law.

Solution

Dans la version française, « acquérir » est remplacé par « acheter ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement.)

4.1 (1) La compagnie de chemin de fer – au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada – présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, le droit réel immobilier ou intérêt foncier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu'elle n'a pu acheter.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 129(1).