Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

droit réel immobilier

Common law

intérêt foncier

Titre du texte législatif

Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21

Disposition

2. [...]
« droit réel immobilier » Relativement à un bien-fonds dans la province de Québec, s'entend notamment du droit d'un locataire du bien-fonds.

Problème

S'agissant de termes définis dans cette disposition, seule la terminologie de droit civil (« droit réel immobilier ») est utilisée dans la version française et seule la terminologie de common law (« interest in land ») est utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, la définition de « droit réel immobilier » est supprimée et une disposition interprétative est ajoutée (nouveau paragraphe 2(2)). Celle-ci limite l'application, pour la Loi sur l'expropriation, des termes de common law « intérêt foncier/ interest in land » aux bien-fonds situés au Canada, mais ailleurs qu'au Québec, et des termes de droit civil « droit réel immobilier/immovable real right » aux biens-fonds situés au Québec, tout en y assimilant le droit de tout locataire d'un tel bien-fonds.

Dans la version anglaise, la définition de « interest in land » est supprimée et une disposition interprétative est ajoutée (nouveau paragraphe 2(2)). Celle-ci limite l'application, pour la Loi sur l'expropriation, des termes de common law « intérêt foncier/interest in land » aux bien-fonds situés au Canada, mais ailleurs qu'au Québec, et des termes de droit civil « droit réel immobilier/immovable real right » aux biens-fonds situés au Québec, tout en y assimilant le droit de tout locataire d'un tel bien-fonds.

Disposition harmonisée

2. [...]
(2) Pour l'application de la présente loi :

  • a) l'intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;

  • b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 127(1) et(5).