Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
droit réel immobilier
- Common law
intérêt foncier
- Titre du texte législatif
Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
- Disposition
2. [...]
« droit réel immobilier »
Relativement à un bien-fonds dans la province de Québec, s'entend notamment du droit d'un locataire du bien-fonds.- Problème
S'agissant de termes définis dans cette disposition, seule la terminologie de droit civil (
« droit réel immobilier »
) est utilisée dans la version française et seule la terminologie de common law (« interest in land »
) est utilisée dans la version anglaise.- Solution
Dans la version française, la définition de
« droit réel immobilier »
est supprimée et une disposition interprétative est ajoutée (nouveau paragraphe 2(2)). Celle-ci limite l'application, pour la Loi sur l'expropriation, des termes de common law« intérêt foncier/ interest in land »
aux bien-fonds situés au Canada, mais ailleurs qu'au Québec, et des termes de droit civil« droit réel immobilier/immovable real right »
aux biens-fonds situés au Québec, tout en y assimilant le droit de tout locataire d'un tel bien-fonds.Dans la version anglaise, la définition de
« interest in land »
est supprimée et une disposition interprétative est ajoutée (nouveau paragraphe 2(2)). Celle-ci limite l'application, pour la Loi sur l'expropriation, des termes de common law« intérêt foncier/interest in land »
aux bien-fonds situés au Canada, mais ailleurs qu'au Québec, et des termes de droit civil« droit réel immobilier/immovable real right »
aux biens-fonds situés au Québec, tout en y assimilant le droit de tout locataire d'un tel bien-fonds.- Disposition harmonisée
-
2. [...]
(2) Pour l'application de la présente loi :a) l'intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu'au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 127(1) et(5).
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