Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

immeubles, droits afférents, droits des locataires relativement aux immeubles

Common law

biens réels, intérêts fonciers, droits et intérêts afférents

Titre du texte législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R., ch. N-7

Disposition

2. « terrain » Terrains dont l'acquisition, la prise ou l'usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s'appliquent également aux biens-fonds, bâtiments et dépendances de toute sorte qui s'y trouvent et aux droits, servitudes et privilèges grevant la surface ou le sous-sol des terrains et ces biens.

Problème

La version anglaise de la définition de « terrain » n'utilise que des notions propres à la common law. Certains des termes utilisés sont archaïques et d'application peu fréquente, tandis que d'autres se recoupent.

La version française, par contre, est beaucoup plus générale, mais contient aussi des termes qui peuvent porter à confusion pour l'auditoire de droit civil (par exemple, « privilèges »).

Solution

Dans la version française, la formule « biens-fonds, bâtiments et dépendances de toute sorte qui s'y trouvent et aux droits, servitudes et privilèges grevant la surface ou le sous-sol des terrains et ces biens » est remplacée par « biens réels ou intérêts fonciers, ainsi qu'aux droits ou intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu'aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains ».

Dans la version anglaise, le passage « messuages, lands, tenements and hereditaments of any tenure, and any easement, servitude, right, privilege or interest in, to, on, under, over or in respect of the same » est remplacé par « and any interest or right in real property or land and, in the province of Quebec, any immovables, any rights in immovables and the rights of a lessee in respect of any immovables. Those interests and rights may be in, to, on, under, over or in respect of those lands. »

Disposition harmonisée

2. « terrain » Terrains dont l'acquisition, la prise ou l'usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s'appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu'aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu'aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 147(1).