Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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droit plus restreint
- Common law
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partie de l'intérêt
- Titre du texte législatif
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Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
- Disposition
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26. [...]
(10) [...]
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c) lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie du droit assujetti à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si tout le droit assujetti à la sûreté avait été exproprié, que :
- (i) la valeur de cette partie du droit, par ailleurs déterminée en vertu du présent paragraphe comme si le droit n'avait été assujetti à aucune sûreté, représente par rapport à :
[...]
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- Problème
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Les termes
« droit »
(terminologie de droit civil uniquement) utilisé dans la version française et« interest »
(terminologie de common law uniquement) utilisé dans la version anglaise sont précédés de« tout le/whole of »
. Contrairement à la notion d'« interest »
de common law, la conception civiliste des droits réels ne connaît pas la possibilité de fractionner les droits réels. - Solution
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Dans la version française,
« plus restreint »
est ajouté là où le contexte l'exige.Dans la version anglaise,
« more limited »
est ajouté là où le contexte l'exige. - Disposition harmonisée
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26. [...]
(10) [...]
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c) lorsque l'expropriation ne porte que sur un droit plus restreint ou une partie de l'intérêt assujettis à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, déterminée conformément au présent paragraphe comme si le droit moins restreint ou la totalité de l'intérêt assujettis à la sûreté avait été exproprié, que :
- (i) la valeur du droit plus restreint ou de la partie de l'intérêt, déterminée conformément au présent paragraphe comme si ceux-ci n'avaient été assujettis à aucune sûreté,
[...]
Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, par. 142.
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