Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

ce qui reste des droits réels immobiliers

Common law

ce qui reste de l'intérêt foncier

Titre du texte législatif

Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21

Disposition

11. [...]

(3) Chaque fois que, au moment de confirmer une intention d'exproprier un droit réel immobilier, le ministre est d'avis qu'un droit plus restreint seulement est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou pour une autre fin d'intérêt public, il peut confirmer son intention d'exproprier le droit plus restreint, auquel cas, il est réputé avoir renoncé à l'intention d'exproprier ce qui reste de ce droit réel immobilier.

Problème

Les termes « droit réel immobilier » (terminologie de droit civil uniquement) utilisés dans la version française sont précédés de « ce qui reste de ce ». Contrairement à la notion de « remainder of an interest » de common law, la conception civiliste des droits réels ne connaît pas la possibilité de fractionner les droits réels.

L'emploi du pluriel (« droits réels immobiliers/immovable real rights ») permet de solutionner ce problème.

Solution

Dans la version française, « des droits réels immobiliers ou » est ajouté.

Dans la version anglaise, « or immovable real rights » est ajouté.

Disposition harmonisée

11. [...]

(3) Chaque fois que, au moment de confirmer l'intention d'exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d'avis qu'un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d'intérêt public, il peut confirmer son intention d'exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l'intention d'exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l'intérêt foncier.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 134.