Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
registre
- Common law
registre
- Titre du texte législatif
-
Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
- Disposition
22. Chaque registrateur reçoit et conserve en permanence à son bureau les avis et plans que le procureur général du Canada fait enregistrer en vertu de la présente partie; il y inscrit le jour, l'heure et la minute de leur réception par lui comme étant ceux de leur enregistrement et fait dans ses registres les inscriptions nécessaires pour rendre public leur enregistrement.
- Problème
Pour l'auditoire de droit civil en anglais, l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a rendu désuet le terme
« record »
. Ce terme a été remplacé par« register »
.- Solution
Dans la version anglaise,
« or registers »
est ajouté.- Disposition harmonisée
-
(Modification à la version anglaise seulement.)
22. Every registrar shall receive and permanently preserve in their office any notices and plans that the Attorney General of Canada causes to be registered under this Part, and shall endorse on the notices and plans the day, hour and minute when they were received as the time of registration and make any entries in the records or registers that will make their registration public.
Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 140.
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