Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

biens ou bénéfices

Common law

biens ou bénéfices

Titre du texte législatif

Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger, L.C., 1980-81-82-83, ch. 85

Disposition

21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou préposés, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

Problème

En droit civil et en common law, la notion de « patrimoine » vise à la fois l'actif et le passif d'une personne. Cette disposition n'envisageant pas la distribution d'éléments de passif, il est préférable de ne viser que l'actif de la fondation, comme le fait la version anglaise.

Solution

Dans la version française, les termes « son patrimoine » sont remplacés par « ses biens ou de ses bénéfices » .

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 145.