Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

meubles

Common law

biens personnels

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :

  • a) a assumé la responsabilité matérielle, dans le cas de biens meubles;
Problème

La terminologie du droit civil (« meubles » ) est utilisée uniquement dans la version française et la terminologie de la common law (personal property) est utilisée uniquement dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, l'expression « biens personnels » est ajoutée afin de refléter la common law. Dans la version anglaise, le terme movables est ajouté afin de refléter le droit civil.

Disposition harmonisée

13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent aux biens appartenant à l'État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :

  • a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 41