Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
meubles
- Common law
biens personnels
- Titre du texte législatif
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50
- Disposition
13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :
- a) a assumé la responsabilité matérielle, dans le cas de biens meubles;
- Problème
La terminologie du droit civil (« meubles » ) est utilisée uniquement dans la version française et la terminologie de la common law (personal property) est utilisée uniquement dans la version anglaise.
- Solution
-
Dans la version française, l'expression « biens personnels » est ajoutée afin de refléter la common law. Dans la version anglaise, le terme movables est ajouté afin de refléter le droit civil.
- Disposition harmonisée
13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent aux biens appartenant à l'État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :
- a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 41
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