Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
garantir par un cautionnement
- Common law
garantir par un cautionnement
- Titre du texte législatif
Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.)
- Disposition
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :
- […]
- b) régir l'agrément – éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci – des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants d'établissements à garantir l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification ou de toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;
- Problème
Dans la version anglaise, l'expression to post bonds est une terminologie de la common law uniquement. Le concept correspondant en droit civil est to provide suretyships.
- Solution
Dans la version anglaise, l'expression to provide suretyships est ajoutée.
- Disposition harmonisée
(modification à la version anglaise seulement)
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :- […]
- b) régir l'agrément – éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci – des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants d'établissements à garantir l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification ou de toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 64.
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