Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

charge

Common law

charge

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3

Disposition

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, privilège ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, transfert, contrat de vente, privilège ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Problème

En droit civil, la notion de « privilège »/privilege a été abolie et certains privilèges ont été remplacés par des priorités ou des hypothèques. Dans le contexte du présent article, le terme « hypothèque » et son équivalent anglais hypothec, déjà utilisés, sont suffisants pour le droit civil. Le terme « privilège » , dans la version française de la common law, peut être retiré car cette notion est couverte par le terme « charge » . D'ailleurs, la notion de lien, qui traduit le « privilège » de la common law, ne se retrouve pas dans la version anglaise. Bien qu'ils soient utilisés avant tout pour l'auditoire de la common law, les termes « charge » et charge ont aussi un sens pour l'auditoire du droit civil.

Solution

Dans la version française, le terme « privilège » est supprimé et le terme « charge » est ajouté comme correspondant au terme charge qui se retrouve dans la version anglaise.

Disposition harmonisée

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 28