Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
sûreté, charge
- Common law
sûreté, charge
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
-
14.06 (7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.
- Problème
En droit civil, les termes « charge/charge » sont impropres dans le contexte de cette disposition pour désigner un mécanisme de sûreté. Il est préférable d'utiliser le terme neutre « sûreté/security » qui convient à la fois au droit civil et à la common law. Par ailleurs, il y a lieu de conserver les termes « charge/charge » car la disposition, en plus de viser des mécanismes de sûreté, vise d'autres droits, tels les servitudes.
- Solution
Dans la version française, le terme « sûreté » est ajouté le terme « charge » est conservé. Dans la version anglaise, le terme « charge » est remplacé par « security » dans le passage du paragraphe (7) précédant l'alinéa a) et le terme « security » est ajouté à l'alinéa b).
- Disposition harmonisée
-
14.06 (7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 16(5).
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :