Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

créance liquide

Common law

créance liquide

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

31. (2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

  • a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

  • b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

Problème

L'utilisation, dans la version française, des termes « somme déterminée » et « somme n'est pas déterminée » est inappropriée. La terminologie consacrée, en droit civil et en common law d'expression française, est « créance liquide » .

Solution

Dans la version française, les termes « somme déterminée » et « somme n'est pas déterminée » sont respectivement remplacés par les termes « liquide » et « créance n'est pas liquide » . Aucun changement n'est requis à la version anglaise, cette dernière reflétant déjà les deux systèmes juridiques.

Disposition harmonisée

31. (2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

  • a) s'il s'agit d'une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

  • b) si la créance n'est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 51(1)