Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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créance garantie
- Common law
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créance garantie
- Titre du texte législatif
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3
- Disposition
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136. (1) [...] les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :
[...]
e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas un droit ou charge privilégié sur les biens immeubles du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;
- Problème
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Un problème de désuétude terminologique en droit civil est causé par l'expression
« charge privilégiée »
. En droit civil, la notion de privilège a été abolie. Eu égard aux taxes municipales grevant des immeubles, le privilège a été remplacé par la créance prioritaire constitutive de droit réel. De plus, le terme lien, dans la version anglaise, n'a de sens qu'en common law. - Solution
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Les termes appropriés sont
« priorité constitutive de droit réel »
/prior claim constituting a real right et« privilège »
/lien pour la common law. Cependant, les détenteurs de ces droits sont visés par la définition de« créancier garanti »
(secured creditor) du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, telle que modifiée par la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil. Pour cette raison, les termes« droit ou charge privilégié »
/preferential lien or charge sont remplacés par« créance garantie »
/ secured claim. - Disposition harmonisée
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136. (1) [...] les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :
[...]
e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 31
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