Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

action en responsabilité

Common law

action en responsabilité

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.

Problème

La terminologie de la common law est utilisée uniquement dans la version anglaise (cause of action in tort) alors que la terminologie du droit civil est utilisée uniquement dans la version française (« action en responsabilité civile délictuelle » ). En outre, cette dernière expression est désuète en droit civil.

Solution

Dans la version anglaise, l'expression cause of action in tort est remplacée par cause of action for liability et, dans la version française, l'expression « action en responsabilité civile délictuelle » est remplacée par « action en responsabilité » , conformément à la nouvelle définition de « responsabilité » /liability prévue à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, tel que modifié par le paragraphe 34(2) de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4. Le concept de « responsabilité » /liability vaut pour les deux systèmes juridiques.

Disposition harmonisée

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 40