Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
-
disposition
- Common law
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disposition
- Titre du texte législatif
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Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. (1985), ch. B-2
- Disposition
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35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
- [...]
- e) de façon générale, la gestion du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque, et les actes de disposition correspondants.
- Problème
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Il y a disparité de contenu entre les versions linguistiques. Dans la version française, l'expression
« actes de disposition correspondants »
est inappropriée car cet article vise la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la banque par opposition aux documents qui constatent la disposition. - Solution
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Dans la version française, l'expression
« actes de disposition correspondants »
est remplacée par« disposition »
. - Disposition harmonisée
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35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
- [...]
- e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 60
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