Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

disposition

Common law

disposition

Titre du texte législatif

Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. (1985), ch. B-2

Disposition

35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • [...]
  • e) de façon générale, la gestion du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque, et les actes de disposition correspondants.
Problème

Il y a disparité de contenu entre les versions linguistiques. Dans la version française, l'expression « actes de disposition correspondants » est inappropriée car cet article vise la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la banque par opposition aux documents qui constatent la disposition.

Solution

Dans la version française, l'expression « actes de disposition correspondants » est remplacée par « disposition ».

Disposition harmonisée

35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • [...]
  • e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 60