Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
-
toute autre forme de disposition ou la possession
- Common law
-
toute autre forme de disposition ou la possession
- Titre du texte législatif
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Loi sur le ministère des Anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. V-1
- Disposition
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5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
- [...]
- c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente, l'entrée en possession ou tout usage de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;
- Problème
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L'expression
« entrée en possession »
est inappropriée en ce qui a trait au droit civil d'expression française. De plus, dans la version anglaise, le terme receiving ne reflète pas le concept de possession. - Solution
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Dans la version française, les termes
« l'entrée en possession ou tout usage »
sont remplacés par« ou toute autre forme de disposition ou la possession »
. Dans la version anglaise, le terme receiving est remplacé par possession. - Disposition harmonisée
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5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
- [...]
- c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 126(2)
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