Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

s.o.

Common law

domaine

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

181. (2) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et aliénations de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout l'actif ou l'intérêt du syndic, aux conditions, s'il en est, que le tribunal peut ordonner.

Problème

La notion d'« estate », propre à la common law d'expression anglaise, est absente dela version française. On y retrouve plutôt le terme général « actif », qui ne correspond pas à la notion de « estate ».

Solution

Dans la version française, le terme « actif » est remplacé par « domaine ».

Disposition harmonisée

(Modification à la version française seulement)

181. (2) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s'il en est, que le tribunal peut ordonner.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 86.