Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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perte pécuniaire antérieure au procès
- Common law
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dommages-intérêts spéciaux
- Titre du texte législatif
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50
- Disposition
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31. (3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.
- Problème
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Seule la terminologie propre à la common law, soit les expressions
« dommages-intérêts spéciaux »
/ special damages, est utilisée dans les deux versions linguistiques. En common law, ces dommages visent plus particulièrement les pertes pécuniaires subies avant le procès. Ce type de dommages-intérêts n'a pas d'appellation particulière en droit civil mais est toutefois compensé de la même façon qu'en common law, par exemple les pertes de revenus subies jusqu'au procès. En droit civil, l'expression« perte pécuniaire antérieure au procès »
et son équivalent anglais pre-trial pecuniary loss correspondent au concept de la common law. - Solution
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Dans la version française, l'expression
« perte pécuniaire antérieure au procès »
est ajoutée. Dans la version anglaise, l'expression pre-trial pecuniary loss est ajoutée. - Disposition harmonisée
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31. (3) Si l'ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 51(2)
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