Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

droit afférent à un bien-fonds

Common law

intérêt afférent à un bien-fonds

Titre du texte législatif

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Disposition
  • 46. (1) Avec l'approbation du Conseil, l'entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d'acquérir un bien-fonds ou un droit y afférent – ou d'en prendre possession – sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l'application de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

  • (2) Le Conseil adresse copie de l'autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu'à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire du droit en cause.

  • (3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, les biens-fonds ou droits y afférents qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l'être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d'intérêt public et l'entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l'entreprise canadienne.

  • (4) Les frais occasionnés par l'exercice – relativement à ces biens-fonds ou droits – des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l'expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l'entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Problème

Seule la terminologie de droit civil (« droits ») est utilisée dans la version française et seule la terminologie de la common law (« interest ») est utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, les termes « un intérêt » sont ajoutés pour les besoins de la common law, et le terme « right » est ajouté dans la version anglaise pour les besoins du droit civil. La précision « ou, dans la province de Québec/or, in the Province of Quebec » est rajoutée dans les deux versions pour l'auditoire de droit civil, afin d'éviter toute confusion quant à l'application de la paire de termes « droits/rights ».

Disposition harmonisée
  • 46. (1) Avec l'approbation du Conseil, l'entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d'acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent – ou d'en prendre possession – sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l'application de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

  • (2) Le Conseil adresse copie de l'autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu'à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l'intérêt ou du droit en cause.

  • (3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, le bien-fonds, l'intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l'être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d'intérêt public et l'entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l'entreprise canadienne.

  • (4) Les frais occasionnés par l'exercice – relativement au bien-fonds, à l'intérêt ou au droit – des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l'expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l'entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 177.