Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

droit d'utiliser

Common law

droit d'utiliser

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi

  • [...]
  • « permis »
  • Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.
Problème

Dans la version française, le terme « permis » est défini comme étant un droit d'usage. En droit civil, le droit d'usage est un droit réel. Selon cette définition, un permis n'a pas pour effet d'octroyer de droits réels. Cette terminologie porte à confusion.

Solution

Dans la version française, l'expression « droit d'usage » est remplacée par l'expression neutre « droit d'utiliser » et dans la version anglaise, l'expression right of use est remplacée par l'expression neutre right to use. Ces modifications respectent les deux traditions juridiques.

Disposition harmonisée

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi

  • [...]
  • « permis »
  • Droit ou permission d'utiliser ou d'occuper un immeuble ou un bien réel, à l'exception :
    • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d'un immeuble;
    • b) d'un intérêt dans un bien-fonds.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 11(2)

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