Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

droit d'utiliser ou d'occuper

Common law

droit ou permission d'utiliser ou d'occuper

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

  • [...]

  • «  permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.

Problème

Dans la version française, « permis » est défini comme étant un droit d'usage. En droit civil, le droit d'usage est un droit réel. Toutefois, selon la définition prévue à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le « permis » (licence) n'a pas pour effet d'octroyer de droits réels.

Solution

L'expression « droit d'usage » est remplacée par « droit d'utiliser » pour refléter le droit civil et la common law. Le terme « permission » est ajouté pour refléter la common law d'expression française comme correspondant au concept de licence propre à la common law. Dans le même sens, l'expression right of use de la version anglaise est remplacée par right to use et reflète ainsi les deux systèmes juridiques.

Disposition harmonisée

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

  • [...]

  • «  permis » Droit ou permission d'utiliser ou d'occuper un immeuble ou un bien réel, à l'exception :

    • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d'un immeuble;

    • b) d'un intérêt dans un bien-fonds.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 11(2)