Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
-
opposition
- Common law
entreplaiderie
- Titre du texte législatif
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
-
42. (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
- [...]
- e) s'il permet qu'une exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l'huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l'huissier-exécutant, ou si l'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l'huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque ont été intentées des oppositions au sujet des biens saisis, le temps qui s'écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours; ...
- Problème
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L'alinéa 42(1)e) a pour effet d'écarter la présomption d'acte de faillite lorsqu'une personne a une cause légitime pour s'opposer aux procédures de saisie. En common law, la procédure d'« interpleader » est utilisée à cette fin. La notion d'« interpleader » est absente de la version française (« entreplaideries »).
En droit civil, il y a lieu d'utiliser une procédure d'opposition, comme le prévoit la version française. L'équivalent de la notion d'« opposition » est absent de la version anglaise (« opposition »).
- Solution
Dans la version française, le terme « entreplaideries » est ajouté. Dans la version anglaise, le terme « opposition » est ajouté.
- Disposition harmonisée
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42. (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
- [...]
- e) s'il permet qu'une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l'huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l'huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l'huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s'écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 27(3).
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